C-26, r. 222.1.2.01 - Code de déontologie des sexologues

Texte complet
4. Le sexologue ne peut poser un acte ou avoir un comportement contraire à ce qui est généralement admis dans l’exercice de la profession ou qui est susceptible de porter atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession ou de briser le lien de confiance du public envers celle-ci.
D. 307-2016, a. 4.
En vig.: 2016-05-12
4. Le sexologue ne peut poser un acte ou avoir un comportement contraire à ce qui est généralement admis dans l’exercice de la profession ou qui est susceptible de porter atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession ou de briser le lien de confiance du public envers celle-ci.
D. 307-2016, a. 4.